D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

Texte complet
4.15. Seules sont permises les primes prévues au décret. Toute autre rémunération supplémentaire au salaire prévu au décret est considérée comme du salaire.
D. 441-84, a. 10; D. 16-86, a. 4; D. 93-90, a. 13; D. 799-2003, a. 10.